J.O. 144 du 22 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Modification du règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par terminal en libre service


NOR : ECOZ0599254X



Le règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par terminal en libre service, fait le 3 mars 2005, avec publication au Journal officiel du 10 mars 2005, est modifié comme indiqué à l'article 2 ci-dessous.


Article 2


Le sous-article 2.1 est abrogé et remplacé par le sous-article 2.1 suivant :

« 2.1. Le terminal en libre service est un terminal de prises de jeu, permettant au joueur d'enregistrer ses prises de jeux de manière autonome, de contrôler si son reçu de jeu est gagnant ou perdant et, au moment du contrôle de son reçu, de rejouer sa prise de jeu dans les conditions mentionnées ci-après, de consulter les résultats des jeux ainsi que d'accéder à une rubrique "Comment jouer (dont l'intitulé deviendra "Règles du jeu à partir de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2005) qui présente l'essentiel des règles des jeux offerts par le terminal. »

Au sous-article 2.2, les mots : « de vérification des gains » sont remplacés par les mots : « d'une fonction de contrôle des reçus ».

Le sous-article 3.1 est abrogé et remplacé par le sous-article 3.1 suivant :

« 3.1. Les terminaux en libre service sont installés dans les points de vente agréés par La Française des jeux situés dans les régions Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et, en principe à compter du 6 juin 2005, dans les régions Rhône-Alpes, Bretagne et Haute-Normandie. Le public sera informé du démarrage du déploiement national par la publication d'un avis au Journal officiel. »

Au sous-article 8.3.1, les mots : « Super Loto, » sont supprimés et les mots : « sous réserve de ce qui est mentionné aux sous-articles 8.3.2 et 8.3.3. L'écran du panier affiche les termes : "prolongation du jeu mais ne comporte pas de descriptif de la prise de jeu précédemment jouée. » sont ajoutés après les mots : « Une prise de jeu identique à celle contrôlée est alors créée et intégrée au panier visé à l'article 5 ».

Les sous-articles 8.3.2 et 8.3.3 sont renumérotés et deviennent respectivement les sous-articles 8.3.4 et 8.3.5.

Un sous-article 8.3.2 est inséré :

« 8.3.2. Lorsque le joueur rejoue dans les conditions mentionnées au sous-article 8.3.1 une prise de jeu Joker, que celle-ci soit ou non liée à une prise de jeu Loto, un ou deux numéros Joker, en fonction de sa prise de jeu précédente, lui sont de nouveau attribués aléatoirement par le site central informatique de La Française des jeux et sont inscrits sur le reçu de jeu émis par le terminal en libre service. »

Un sous-article 8.3.3 est inséré :

« 8.3.3. Lorsque le joueur rejoue une prise de jeu Keno dans les conditions mentionnées au sous-article 8.3.1, un, deux, trois, quatre ou cinq numéros Jackpot, générés aléatoirement par le site central informatique de La Française des jeux, lui sont de nouveau attribués en fonction du montant de la prise de jeu Keno précédemment jouée. »

Au sous-article 8.3.5, les mots : « au sous-article 8.3.1 » sont remplacés par les mots : « au sous-article 8.3 ».


Article 3


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juin 2005.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac